Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
7. Lorsque des personnes visées à l’article 5 ou 6 font affaire sous une même enseigne, que ce soit dans le cadre d’un contrat de franchise ou dans le cadre d’une autre forme d’affiliation, les obligations prévues au premier alinéa de l’article 5 incombent au propriétaire de l’enseigne, s’il a un domicile ou un établissement au Québec.
D. 972-2022, a. 7.
En vig.: 2022-07-07
7. Lorsque des personnes visées à l’article 5 ou 6 font affaire sous une même enseigne, que ce soit dans le cadre d’un contrat de franchise ou dans le cadre d’une autre forme d’affiliation, les obligations prévues au premier alinéa de l’article 5 incombent au propriétaire de l’enseigne, s’il a un domicile ou un établissement au Québec.
D. 972-2022, a. 7.